oumy Je suis nouvelle al hamdoulillah
Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: attacher les trompes Lun 7 Juin - 22:13 | |
| mes soeurs j espére que vous vous portez bien ainsi que votre famille ; j aurais une question a vous posé au sujet d attacher les trompes pour ne pas avoir d enfants c est pas l éguaturer mais juste attacher on peux les détacher quand on veux si vous avez des fatawas sur se sujet ou des avis c est pour quelqu un de ma famille je vous en remerci d avance ; kallah vous préserve mes soeurs amine | |
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Mahdiya Super participante macha Allah!
Date d'inscription : 11/03/2010
| Sujet: Re: attacher les trompes Lun 7 Juin - 23:59 | |
| Voila ce que j'ai trouvé ma soeur concernant la contraception de manière général, ainsi si le procédé dont tu parle est une méthode de contraception, cette réponse pourras t'aider incha'Allah. - Citation :
Salem La contraception pour la femme est-elle licite ? De même pour le médicament, merci
Réponse donnée sous la supervision générale du Cheikh Salman el 'Awda
Louange à Allah et que la miséricorde et la bénédiction soient sur le Messager d'Allah.
La limitation des naissances [taћdîd an-nasl] vise à poser une limite [supérieure] au nombre d'enfants qu'ont les deux époux.
Si cette limitation se fait par une décision générale provenant d'une autorité officielle, cela n'est pas permis parce que cela s'oppose à l'incitation de l'Islam à multiplier la descendance, parce que dans la plupart des cas cela repose sur des objectifs économiques, sur l'affirmation que [soit-disant] le grand nombre de naissances a un impact sur le niveau économique du pays et que les ressources ne suffisent que pour un nombre limité, ce qui est contraire à la bonne opinion [que l'on doit avoir] envers Allah et à la confiance [que l'on doit avoir] en LUI et parce qu'il n'y a pas une seule âme enfantée si ce n'est que sa subsistance incombe à Allah.
En revanche, si la décision est propre à un couple déterminé, on examine la raison. Si celle-ci est médicale, comme un préjudice causé à la femme par la grossesse ou sa dangerosité pour elle, chose confirmée par un médecin compétent et confiant ou par une équipe médicale de confiance, alors il n'y a pas de mal à cela. S'il n'y a pas de réel besoin ou nécessité mais [plutôt] que les deux époux ont pour objectif d'un commun accord de se suffire d'un nombre limité d'enfants, alors le moins que l'on puisse dire est que cela est fortement déconseillé parce que ça va à l'encontre d'un but du mariage parmi les plus important.
Cependant je ne dis pas que c'est [complètement] interdit car ne pas se marier et préférer le célibat n'est pas interdit [en soi-même], aussi, à plus forte raison la procréation [al-'injâb] n'a pas à être interdite après le mariage. Quant à la planification des naissances [tanżîm an-nasl], elle vise l'éloignement entre elles des périodes de grossesses et à utiliser les moyens de contraception afin que les naissances ne se succèdent pas [rapidement]. Les deux époux peuvent voir en cela un avantage comme le repos pendant un temps de la mère suite aux fatigues de la grossesse avant qu'elle ne tombe à nouveau enceinte ou pour pouvoir se consacrer plus au soin de l'enfant avant que celui-ci n'ait un nouveau frère. Il n'y a pas de mal à cela.
En effet le coït interrompu [al-`azl] était connu à l'époque du Prophète [] . Jâbir [ra] dit: (nous pratiquions le coït interrompu tandis que le Coran était [encore] en cours de révélation) . Le coït interrompu est un des moyens de contraception.
Allah est plus savant et plus sage.
Je vous transmets à ce propos la décision de l'Organisation des Grands Ulémas du Royaume d'Arabie Saoudite et la décision de l'Académie Islamique de Fiqh [jurisprudence islamique]:
Premièrement: la décision de l'Organisation des Grands Ulémas, numéro 42, date 13/04/1396H:
Vu que la loi islamique [charia] encourage le développement des naissances, leur multiplication et qu'elle considère la progéniture comme un immense bienfait et un don important qu'Allah a fait à ses créatures comme cela ressort des nombreux textes légaux que ce soit le Coran ou la sunna de son prophète, cités par le Comité Permanent pour les Recherches Scientifiques et la Délivrance des Fatwas dans son étude préparée pour l'Organisation et transmise à elle,
vu que l'adoption de la limitation des naissances ou l'empêchement de la conception est contraire à la saine nature [fiţra] humaine dont Allah a pourvu les créatures dès leur création, contraire aussi à la loi islamique (charia) qu'Allah agrée pour ses créatures,
vu que ceux qui appellent à la limitation des naissances et à la contraception sont un groupe de gens qui visent derrière cet appel à comploter contre les musulmans en général et la communauté musulmane arabe en particulier, ceci afin qu'ils puissent coloniser le pays et dominer ses habitants,
vu qu'y recourir est une sorte de pratique caractéristique de l'ère de l'ignorance [jâhiliyya], que cela constitue une opinion négative vis-à-vis d'Allah et un affaiblissement de l'entité islamique composée d'une multiplicité de briques humaines liées entre elles,
vu donc tout ce qui précède le Conseil décide qu'il est absolument interdit de pratiquer la limitation des naissances et qu'il n'est pas permis d'empêcher la procréation au motif de la peur de l'appauvrissement car Allah est celui qui pourvoit à la subsistance, le fort, l'inébranlable et [de plus] il n'y a pas un seul être [qui se meut] sur la Terre si ce n'est qu'Allah se charge de sa subsistance et connaît son lieu d'établissement et son lieu de provenance .
Cependant si la contraception se fait pour une nécessité avérée [comme par exemple] quand la femme n'enfante pas normalement au point d'être contrainte de subir une opération chirurgicale pour extraire l'enfant, ou si son retardement à une certaine date ultérieure se fait pour un intérêt que les époux trouvent en cela, alors il n'y a pas de mal à empêcher la conception ou à la retarder en application des hadiths authentiques et de ce qui a été rapporté à propos d'un nombre de compagnons, que l'agrément d'Allah leur soit accordé, que le coït interrompu est autorisé, et conformément à la permission exprimée par certains juristes musulmans [fuqahâ'] d'ingérer les médicaments abortifs avant les quarante jours.
La contraception peut même s'imposer dans le cas où une nécessité certaine est établie.
Qu'Allah accorde la miséricorde et la bénédiction à notre prophète Muћammad, à sa famille et à ses compagnons.
Deuxièmement:
la décision de l'Académie Islamique de Fiqh, numéro 39 (1/5): le Conseil de l'Académie Islamique de Fiqh siégeant en session lors de son cinquième congrès au Koweït du 1er au 6 du deuxième mois de Jumâdâ 1409 de l'Hégire correspondant au 10-15 décembre 1988 du calendrier grégorien,
après avoir pris connaissance des études présentées par les membres et les experts en planning familial, après audition des débats qui se sont déroulés à ce sujet, eu égard au fait que parmi les objectifs du mariage dans la loi islamique il y a la procréation et la préservation de l'espèce humaine et qu'il n'est pas permis de laisser se perdre inutilement cet objectif car sa perte est contraire aux textes de la charia et ses prescriptions qui invitent à multiplier la progéniture, à la protéger et à y prendre soin et eu égard à la protection de la descendance [ћifđ an-nasl] qui est l'un des cinq principes généraux que les lois sont venues sauvegarder, décide ce qui suit:
Premièrement: il n'est pas permis de promulguer une loi générale qui limite la liberté des époux en matière de procréation.
Deuxièmement: :!: Il est interdit d'enlever radicalement la capacité de procréation chez l'homme ou la femme, ce qui est connu sous le terme de stérilisation, tant que la nécessité impérieuse, avec ses critères légaux, ne le requiert pas :!:
Troisièmement: il est permis de contrôler momentanément la procréation en vue d'éloigner les périodes de grossesse ou de l'arrêter pendant un certain temps, si un besoin légalement reconnu s'en fait sentir, en fonction de l'appréciation des deux époux et après concertation et accord mutuels, à condition que de cela n'implique pas un préjudice, que le moyen [utilisé] soit légalement admis et que cela ne constitue pas une atteinte à une grossesse entamée. Allah est plus savant
Résolution numéro 39 (1/5), au sujet de la planification des naissances. Voir la publication de l'Académie (4ème année , volume 1, page 73). - Citation :
Le statut de la contraception consistant à obstruer la trompe de Fallope Je vais très prochainement mettre au monde mon 4e enfant après un accouchement par césarienne dû à mes problèmes de santé. Mes trois premiers accouchements se sont déroulés de la même manière. Ma santé est en risque et des médecins m’ont conseillé de recourir à l’obstruction de la trompe de Fallope afin de ne plus avoir d’enfant. Est-ce permis ? J’espère recevoir votre conseil.
Louange à Allah
Une question analogue a été posée à son éminence Cheikh al-Aziz ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde). Et voici sa réponse : « Il n’y a aucun mal à subir cette opération si les médecins estiment que l’accouchement lui portera préjudice et sous réserve du consentement de son mari. Allah le sait mieux.
Fatawa al-mar’a al-mouslima, 2/978. - Citation :
Pratiquer la contraception à l’aide du DIU Est-il permis d’utiliser le DIU pour empêcher la grossesse ?
Louange à Allah
Il est permis d’installer le DIU à deux conditions :
La première est l’absence de préjudice pour la femme et la deuxième le consentement de son mari.
Nous voudrions rappeler aux femmes qu’elles ne doivent rien entreprendre pour empêcher la grossesse puisque c’est contraire à l’objectif de la religion. Elles doivent plutôt vivre naturellement et procréer abondamment comme Allah les a créés. L’importance quantitative de la progéniture comporte d’énormes avantages et ne représente aucun inconvénient pour l’homme, ni par rapport aux moyens de subsistance ni par rapport à l’éducation ou la santé.
Cependant, quand une femme est faible et maladive et ne peut pas supporter une grossesse chaque année, dans ce cas elle est excusable si elle pratique la contraception avec le consentement de son mari et en l’absence d’un préjudice pour elle.
La religion veut que l’on épouse une femme amoureuse et prolifique. C’est-à-dire une femme appartenant à celles connues fécondes afin de permettre au Prophète (bénédiction et salut soient sur lui de tirer fierté de l’importance du nombre des musulmans.
Résumé d’une fatwa de Cheikh Ibn Outhaymine. Voir Fatawa Manar al-islam, tome 3, p. 784.
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oumy Je suis nouvelle al hamdoulillah
Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: attacher les trompes Mar 8 Juin - 14:59 | |
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Mahdiya Super participante macha Allah!
Date d'inscription : 11/03/2010
| Sujet: Re: attacher les trompes Mar 8 Juin - 15:16 | |
| al hamdu lillah, merci j'éspere que cela t'auras servie incha'Allah pour aider cette personne. porte toi bien qu'Allah te préserve amine wa | |
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| Sujet: Re: attacher les trompes | |
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