Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit : « Toute nation a ses festivités et voilà les vôtres. »Voici les règles concernant l'AÏDEn vert italique les hadiths
en vert gras les verset
en bleu gras ce qui concerne plus particulièrement les femmes.
Un article intéressant macha'Allah En particulié pour les mamans !
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préparons Aïd al fitrpour L'aïd al fitr une particularité :
Zakât al fitr (aumône purificatrice de la fête de la fin du mois de Ramadan) A la fin du mois de Ramadan, le musulman doit verser la Zakât al Fitr.
Ibn ‘Umar (que Dieu l'agrée) a dit que le Messager d'Allah (paix et salut sur lui) a rendu obligatoire Zakât al Fitr comme suit : une mesure de datte (sâ') ou une mesure d'orge, pour l'esclave, le libre, le mâle, la femelle, le petit et le grand: parmi les musulmans; et il a ordonné de la donner avant que les gens sortent à la prière (de la fête). Rapporté par Al-Bukhârî 1503. Le bien aimé Prophète – paix et salut sur lui – a institué Zakat Al Fitr afin de purifier le jeûneur des propos vains et indécents et comme nourriture aux pauvres (musulmans).
Cette Zakât doit être versée par chaque tuteur musulman (père de famille) pour lui et pour ceux (musulmans) qui sont à sa charge obligatoire (ses deux parents pauvres, ses enfants mâles qui n'ont pas d'argent jusqu’à ce qu’ils entrent en puberté et qu’ils puissent gagner leur vie, ses filles pauvres jusqu’à ce qu’elles se marient ou soient demandées au mariage, son(ses) épouse même s’il elle est riche, ses esclaves(domestiques) et l’(les)épouse de son père pauvre)...
Les jurisconsultes hanafites et malikites dispensent le père de famille de payer cette zakât pour ses enfants mâles majeurs(sauf s’ils sont handicapés), même s'ils ne disposent pas d'un revenu indépendant, car il n'est plus légalement responsable d'eux.
Les Shafi'ites et les Hanbalites exigent du père de famille de payer cette zakât pour tous les membres de la famille, y compris ceux qui sont majeurs, quand ils n'ont pas de revenu.
Le Messager de Dieu a également ordonné que cette aumône soit versée avant que le Croyant ne se rende à la prière de l' ‘Id[1].
Selon certains juristes, cette aumône peut être versée avant la fin du mois de Ramadan.
Le père doit payer cette zakât pour sa fille tant qu'elle n'est pas mariée.
Le mari doit payer cette zakât pour son épouse, même si elle est riche.
La femme riche donnera la zakât al-Fitr à la place de ses deux parents pauvres et son mari donnera la zakât pour elle (à condition que elle et ses deux parents soient musulmans).
Seuls les hanafites n'exigent pas de l'époux de payer cette aumône pour son épouse, car elle ne fait pas partie des dépenses obligatoires de l'époux (pour eux). Quand il le fait, c'est considéré (pour eux) comme un acte volontaire.
Cette aumône (zakât) sert à purifier le jeûne du fidèle de tout qu'il avait commis de petites fautes durant ce mois...
Attention:
Celui qui est redevable de cette zakât et retarde de la donner jusqu’au coucher du soleil du jour de la fête (ou plus) aura commis un péché. Mais il aura toujours le devoir de s'acquitter de cette zakât.
A qui la donner? Elle est donnée aux pauvres ou nécéssiteux (qui ne sont pas légalement à notre charge) et qui sont obligatoirement libres musulmans et ne faisant pas partie de la famille des Banî Hâshim. Elle est à donner dans l'endroit de résidence[3] (Il y a des exceptions quand il s'agit de verser cette zakât à un pays où les musulmans ont vraiment plus besoin d'aide et plus dans le besoin: là il est possible de l'envoyer à ces pauvres).
Certains savants comme Ibn Taymiyya disent : Si les proches qui la méritent (pauvres) habitent un autre pays, dans ce cas elle peut leur être envoyée.
Attention : ces proches pauvres ne doivent pas être légalement à notre charge: exemple: nos enfants (petits) et nos parents sont légalement à notre charge et donc ne peuvent pas recevoir cette zakât.
Le fait de la donner aux proches pauvres implique la double récompense: celle de renouer le lien de sang et celle de l'aumône.
مذهب القائلين بجواز نقلها، ومن هؤلاء مَن قال بالجواز مطلقًا، وهو قول عن الإمام مالك
مذهب القائلين بعدم جواز النقل على تفصيل بينهم في ذلك، فمذهب المالكية عدم جواز النقل لمسافة قصر الصلاة
إذا كان في محل الوجوب أو قربه مُسْتَحِقٌّ وأجازوا نقلها إلى مَن هو أشد حاجة ممَّن في محل الزكاة أو أكثر منهم فقرًا،
Il est important de répandre et de montrer le bonheur et la joie pendant cette occasion de fête, et de visiter les proches et les amis.
La possibilité de donner Zakât Al-fitr en valeur monétaire: C'est une question à divergence entre les savants et donc on se doit d'être souple et respectueux de l'avis divergeant dans les questions à divergence connue entre les savants.
L'mâm Abou Hanifa et ses compagnons, l'imâm Soufyân Ath-thawrî, ainsi que le cinquiéme Calife bien guidé Omar Ibn Abdelaziz (que Dieu l'agrée) ont autorisé de donner la valeur dans la zakât et dans zakât Al-fitr.
C'est l'avis aussi d'Ibn Al-qâsim et Ash-hab deux références de l'école malikite.
L'imâm An-nawawî dit à ce propos: c'est là l'avis apparent de l'imâm Al-bukhari dans son sahîh.
أبوحنيفة وأصحابه والحسن البصري، وسفيان الثوري، وخامس الراشدين عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أجازوا إخراج القيمة في الزكاة، ومنها زكاة الفطر،وهو قول الأشهب وابن القاسم عند المالكية.
قال النووي: وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه.
Les savants qui soutiennent cet avis se basent sur plusieurs preuves et actions des compagnons et sur le fait que le but de la zakât et son esprit est de pemettre au pauvre de subvenir à ses besoins et cela de nos jours se réalise mieux et plus facilement quand on donne la valeur monétaire.
كما يدل على جواز القيمة ما ذكره ابن المنذر : أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير، ولهذا قال معاوية: "إني لأرى مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من التمر
Pour les deux Aïd : il est fortement recommandé que les gens fassent le « takbîr » [glorification d’Allâh] pendant la nuit de « al-’Aîd », du coucher du soleil du dernier jour de Ramadhân jusqu’à ce que l’imâm vienne accomplir la prière. La façon de faire le « takbîr » se présente comme suit :
« Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, La ilaha illa Allâh, Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, wa Lilleh il-Hamd » Qui veut dire :
« Allâh est le plus Grand, Allâh est le plus Grand, il n’y a de dieu si ce n’est Allâh,
Allâh est le plus Grand, Allâh est le plus Grand, et toutes les louanges sont à Allâh »
Ou dire trois fois comme ceci :
« Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, La ilaha illa Allâh,
Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, wa Lilleh il-Hamd »[/i]
Et tout cela est permis.
Et il leur est demandé que les voix soient élevées pour ceux qui récitent ce « Dhikr », dans les marchés, les mosquées et les maisons,
mais les femmes ne doivent pas élever leurs voix. manger un nombre impair de dattes avant de sortir pour la prière de « al-’Aîd », car le Prophète n’a pas entamé le jour de « al-’Aîd » jusqu’à ce qu’il eût mangé un nombre impair de dattes. ( Note : Cela concerne Aid el Fitr, celui de la fin du mois de Ramadan) Il doivent se limiter à un nombre impair comme le Prophète l’a fait.
Quant à la Fête du sacrifice, le prophète ne mangeait qu'après son retour du lieu de prière, c'est alors qu'il mangeait de la viande de son sacrifice. (Note sajidine : le prophète béni partait prier sans dejeuner pour l'Aid el Adha et coupait son jeune avec de la viande de l'animal sacrifié (certaines versions rapportent qu'il sagit du foie). Il est sounna de ne pas manger avant de prier (pour les adultes)
Il est interdit de jeûner les jours de l'aïd et les 2 jours qui suivent porter leurs meilleurs vêtements, et cela est pour les hommes.
Quant aux femmes, elles ne doivent pas porter de beaux vêtements quand elles sortent pour le lieu de prière de « al-’Aîd », car le Prophète a dit :
[i]« Laissez-les sortir de manière décente » [Rapporté par l’Imâm Ahmad, Abû Dâwud]
Cela veut dire : dans des vêtements habituels [coutumiers] qui ne sont pas des vêtements extravagants. Il est interdit pour elles de sortir parfumées et maquillées. ( certains savants autorisent le khol et le henné Il est recommandé (Mustahab) selon certains savants que les gens fassent le « Ghusl » ,les grandes ablutions pour la prière de « al-’Aîd », parce qu’il est raconté sur le sujet que certains anciens [Salafs] l’ont fait. « al-Ghusl », les grandes ablutions, pour « al-’Aîd » est « mustahab », recommandé, comme il est prescrit pour le « Djumu’ah », la prière du vendredi, parce que l’on va rencontrer des gens.
Et si les gens font le « Ghusl » pour cette occasion, alors cela est bon.
La prière de « al-’Aîd ». Les Musulmans se sont unanimement accordés sur le fait que la prière de « al-’Aîd » est légiférée. Certains parmi eux disent : c’est une Sounnah. D’autres disent : c’est une obligation communautaire (Fardh al-Kifâyah). Et d’autres encore parmi eux disent : c’est une obligation individuelle (Fardh al-’Ayn), et que celui qui la délaisse est un pécheur. Ils ont cité comme principe le fait que
le Prophète a ordonné aux femmes vierges et célibataires, ce qui veut dire, celles qui ordinairement ne sortait pas, d’assister à la prière de « al-’Aîd ».Mais que celles qui avaient leurs règles (al-Haydh) devaient rester loin du lieu de prière, car il n’est pas permis à une femme ayant ses règles de rester dans la mosquée ; il lui est certes permis de la traverser mais pas de s’y installer.L’imâm récite dans la première rak’ah : « Sabbih isma rabbika al-A’ala » [Sourate 87] et dans la deuxième rak’ah : « Hal atâka hadîth ul-ghâchiyah » [Sourate 88]. Ou il peut réciter la Sourate « Qâf » [Sourate 50] dans la première raka’ah et la Sourate « al-Qamar » [Sourate 54] dans la seconde. Les deux choix ont été authentifiés dans des traditions provenant du Messager d’Allâh.
Quand « al-Djumu’ah », la prière du vendredi et « al-’Aîd » tombent le même jour, la prière de « al-’Aîd » doit être maintenue, comme doit être maintenue la prière de « al-Djumu’ah », comme l’indique le sens apparent du hadîth de an-Nu’mân Ibn Bashîr rapporté par Muslim dans son Sahîh. Ceci dit, ceux qui assistent à la prière de « al-’Aîd » avec l’imâm peuvent aussi assister à la prière du « Djumu’ah » s’ils le souhaitent, ou ils peuvent prier « adh-Dhuhr », la prière du zénith.
la prière sur la mosqué le jours de l'Aïd : Parmi les règles de la prière de « al-’Aîd », et cela d’après un grand nombre de gens de science, si une personne vient au lieu de prière de « al-’Aîd » avant que l’imâm ne vienne, il doit s’asseoir et il ne doit pas prier deux raka’ah, car le Prophète a prié « al-’Aîd » en deux raka’ah, et il n’a pas fait de prière ni avant ni après. [Rapporté par al-Bukhârî - n°964]
D’autres parmi les gens de science sont d’avis que quand une personne vient à la prière de la fête elle ne doit pas s’asseoir avant d’avoir accomplit deux raka’ah, car le lieu de prière de « al-’Aîd » est une mosquée, c’est la preuve de l’interdiction pour les femmes qui ont leurs menstrues de s’y rendre, donc cela relève du même jugement que pour la mosquée, ce qui indique que le lieu de prière de la fête est une mosquée.
Ce qui entre dans la signification générale de la parole du Prophète :
« Si l’un de vous entre dans la mosquée, qu’il ne s’assoit pas avant d’effectuer deux raka’ah ». [Rapporté par al-Bukhârî - n°444]
Quant au fait que le Prophète n’a pas fait de prière ni avant ni après la prière de « al-’Aîd », cela est dû au fait qu’il arrivait quand la prière [de la fête] avait commencé.
Ainsi donc, il est démontré que nous devrions prier « Tahiyyat al-Masjid » , les deux unités de prière de salutation de la mosquée, sur le lieu de prière de « al-’Aîd », comme pour ce qui est du cas de toutes les mosquées, car si nous supposons du hadîth qu’il n’y a pas de « Tahiyyat al-Masjid » pour le jour de « al-’Aîd », alors nous dirions qu’il n’y a pas pour la prière du Vendredi de « Tahiyyat al-Masjid », car quand le Messager d’Allâh est arrivé à la mosquée du Vendredi, Masdjid al-Djumu’ah, il faisait la « khutbah » (Sermon) ensuite il priait les deux raka’ah, et puis il priait la Sounnah régulière du Vendredi dans sa maison, il n’a donc pas fait de prière ni avant ni après à la mosquée.
Ce qui paraît vraisemblablement le plus juste est que nous devrions prier sur le lieu de prière de « al-’Aîd » les deux raka’ah comme salutation de la mosquée (Tahiyyat al-Masjid), et avec cela
nous ne devrions pas réprouver untel ou untel sur cette question, car c’est une question sur laquelle existe des divergences de la part des savants. Il ne doit pas y avoir de blâme sur les questions qui sont matière à divergence, à moins qu’il y ait un texte clair fait de toute clarté. De ce fait, nous ne devrions pas réprouver celui qui prie Tahiyyat al-Masjid comme nous ne devrions pas réprouver celui qui s’assied sans prier. Les gens doivent se féliciter les uns les autres,Une formule connu et aimé pour cela :
taqabal Allah mina wa minqoun wa ghafar Allah lana wa Lakoum
( qu'Allah accepte nos bonnes actions et les votres et qu'Il nous pardonne vous et nous)
Jubayr Ibn Nufayr a dit :
« Au temps du Prophète — paix et bénédictions sur lui — lorsque les musulmans se rencontraient le jour de l’Aïd, ils disaient ’Taqabbal Allâhu minnâ wa minka’ » (Rapporté par Ibn Hajar)
Malheureusement souvent cette journée comporte des comportements interdit de la part de beaucoup de personnes, au point que quand des hommes entrent dans les maisons, ils serrent la mains aux femmes dévoilées sans la présence de mahrâm [personne avec qui la femme ne peut se marier]. Certaines choses blâmables peuvent être pires que d’autres encore.
Mais il leur est obligatoire d’expliquer et de leur dire d’interroger des personnes de confiance parmi les gens de science [afin qu’ils vérifient ces actions]. Elles doivent leur dire ne pas se mettre en colère et de ne pas suivre les coutumes de leurs pères et aïeux, car ce n’est pas une interdiction permise ni même une permission interdite. Elles se doivent de leur expliquer que si elles font cela, elles seront comme pour qui Allâh à dit :
« Et c’est ainsi que Nous n’avons pas envoyé avant toi d’avertisseur en une cité, sans que ses gens aisés n’aient dit : Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces.» [Sourate 43, verset 23]Certaines personnes ont comme habitude de sortir au cimetière le jour de « al-’Aîd » afin de passer les félicitations aux occupants des tombes, mais les occupants des tombes n’ont aucun besoin de toutes ces félicitations, car elles ne jeûnent pas ni ne prient.
La visite des tombes n’est pas spécifique au jour de « al-’Aîd » ou au vendredi ou tout autre jour. Il a été prouvé que le Prophète a visité les tombes le soir, comme mentionné dans le hadîth de Âisha rapporté par Muslim.
Et le Prophète a dit :
« Visitez les tombes car elles vous rappelleront l’Au-delà. » [Rapporté par Muslim - n°978] [...].
La visite des tombes est un acte d’adoration, et les actes d’adoration n’ont pas lieu d’être à moins qu’ils soient conformes à la « Charî’ah » (La Loi Islamique). Certes le Prophète n’a pas spécifié le jour de « al-’Aîd » pour la visite des tombes, donc nous ne devons pas le spécifier non plus.
Que les hommes le jour de « al-’Aîd » s’embrassent les uns les autres, il n’y a pas de mal à cela. [color=blue]
Que les femmes embrassent leurs « Mahrâms » (personnes avec qui elles n’ont pas le droit de se marier) il n’y a pas de mal.
Cependant, des savants le désapprouvent si ce n’est pour la mère que l’homme embrasse sur la tête ou le front, de même pour sa fille. En dehors de ces deux catégories de personnes parmi les « Mahrâms » l’embrassade doit se faire sur les joues, cela est plus saint.
[b] Il est prescrit pour celui qui sort pour la prière de « al-’Aîd » d’aller par un chemin et de revenir par un autre ( a pied ), en suivant l’exemple du Messager d’Allâh [Rapporté par al-Bukhârî - n°986]. Cette Sounnah [tradition] ne s’applique pas aux autres prières, ni pour « al-Djumu’ah » ou pour toute autre prière, elle est spécifique à « al-’Aîd ».